A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
70. La construction ou l’amélioration d’un tronçon de chemin de plus de 100 m est interdite dans une tourbière ouverte, sauf si ces travaux sont réalisés pour aménager un sentier d’abattage ou de débardage, un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés ou un chemin d’hiver. Ces sentiers et chemins d’hiver doivent cependant être utilisés uniquement lorsque la capacité portante du sol le permet, en fonction de l’engin forestier, de manière à ne pas créer d’ornières.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas la construction ou l’amélioration du chemin ailleurs que dans la tourbière ouverte et que, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction ou l’amélioration du chemin a été autorisée par le ministre, ou que l’exécution de tels travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi. Ces situations doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier alinéa et indiquant les mesures de substitution proposées pour assurer la protection de la tourbière ouverte.
Le ministre consulte le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsque les situations visées au deuxième alinéa nécessitent la construction ou l’amélioration du chemin sur une distance de plus de 100 m dans une tourbière ouverte.
D. 473-2017, a. 70.
En vig.: 2018-04-01
70. La construction ou l’amélioration d’un tronçon de chemin de plus de 100 m est interdite dans une tourbière ouverte, sauf si ces travaux sont réalisés pour aménager un sentier d’abattage ou de débardage, un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés ou un chemin d’hiver. Ces sentiers et chemins d’hiver doivent cependant être utilisés uniquement lorsque la capacité portante du sol le permet, en fonction de l’engin forestier, de manière à ne pas créer d’ornières.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas la construction ou l’amélioration du chemin ailleurs que dans la tourbière ouverte et que, en conformité avec l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), la construction ou l’amélioration du chemin a été autorisée par le ministre, ou que l’exécution de tels travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi. Ces situations doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier alinéa et indiquant les mesures de substitution proposées pour assurer la protection de la tourbière ouverte.
Le ministre consulte le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) lorsque les situations visées au deuxième alinéa nécessitent la construction ou l’amélioration du chemin sur une distance de plus de 100 m dans une tourbière ouverte.
D. 473-2017, a. 70.